I. - Afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé selon les modalités prévues à l'article 2, les dérogations cessent de produire effet à la date à laquelle ce plafond de destruction est atteint.
II. - Dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut suspendre, par arrêté, à compter du 1er septembre et pour une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre, sur les territoires qu'il détermine, les décisions des préfets de départements relatives à la mise en œuvre des tirs de prélèvement et des tirs de défense renforcée.
Cette suspension vise à garantir que la mise en œuvre de ces tirs sera réservée aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire, au regard du nombre maximum de spécimens de loup dont la destruction est encore possible au cours de l'année civile, des bilans de prédation sur les territoires, du nombre de loups qui y ont déjà été abattus ainsi que de la présence du loup dans les zones mentionnées à l'article 31.