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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1301 du 27 octobre 2020 précisant les modalités d'application du IV de l'article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1301 du 27 octobre 2020 précisant les modalités d'application du IV de l'article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020)

I. - Pour les contrats arrivant à échéance ou résiliés avant le 1er février 2021, si le producteur n'a pas transmis la facture mentionnée à l'article 5 ou si celle-ci est non conforme avant l'échéance ou la date de résiliation du contrat, le producteur verse à l'acheteur sans délai la régularisation forfaitaire décrite au III de l'article 6, en remplaçant tauxTICGNi par tauxTICGNplein i.

II. - Pour les contrats dont l'échéance est postérieure au 31 janvier 2021, si le producteur n'a pas transmis la facture mentionnée à l'article 5 ou si celle-ci est non conforme au plus tard le 31 janvier 2021 inclus, le producteur verse à l'acheteur sans délai la régularisation forfaitaire suivante :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)



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désigne la somme sur les mois écoulés i entre le 1er janvier 2020 et la fin de l'hiver tarifaire 2019-2020.

III. - Pour les contrats mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW, si le producteur n'a pas transmis la facture mentionnée au III de l'article 6 ou si celle-ci est non conforme avant le 31 octobre de l'année n+1 pour les contrats mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er, et avant le 30 septembre de l'année n+1 pour les contrats mentionnés au 4° de l'article 1er, le producteur verse à l'acheteur sans délai la régularisation forfaitaire définie ci-dessous :

1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er et les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés au 3° de l'article 1er :


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désigne la somme sur les mois j de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1 ;

2° Pour les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés au 4° de l'article 1er :


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désigne la somme sur les mois i de l'hiver tarifaire n/n+1 et


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désigne la somme sur les mois k de l'été tarifaire n ;

3° Pour les contrats mentionnés au 4° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW :


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désigne la somme sur les mois k de l'été tarifaire n.

Pour les contrats arrivant à échéance ou résiliés avant le 30 septembre de l'année n+1, si le producteur n'a pas transmis la facture mentionnée au III de l'article 6 ou si celle-ci est non conforme deux mois après l'échéance ou la date de résiliation du contrat, le producteur verse à l'acheteur sans délai la régularisation forfaitaire ci-dessus.

IV. - Le cas échéant, les sommes définies aux I, II et III du présent article sont dues au cocontractant de plein de droit et sans mise en demeure préalable. A défaut de paiement par le producteur, la compensation légale pourra être sollicitée par le cocontractant.

Les manquements aux dispositions du présent décret peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article L. 311-15 du code de l'énergie, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36 du même code.