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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1301 du 27 octobre 2020 précisant les modalités d'application du IV de l'article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1301 du 27 octobre 2020 précisant les modalités d'application du IV de l'article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020)

Le producteur transmet au cocontractant avec les factures mentionnées aux articles 5 et 6, les justificatifs des valeurs de

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)

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et

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, si ceux-ci n'ont pas déjà été transmis au cocontractant.
Pour la réfaction provisionnelle prévue au I de l'article 6, le CERFA n° 13714 constitue le justificatif de tauxTICGNi, lorsque celui-ci n'est pas égal à tauxTICGNplein i.
Pour les réfactions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6, et pour la régularisation prévue au III de l'article 6, le CERFA n° 13715 constitue le justificatif de tauxTICGNi, lorsque celui-ci n'est pas égal à tauxTICGNplein i.
Les justificatifs des volumes de gaz consommé et d'électricité et de chaleur produites sont les mêmes que ceux utilisés pour le calcul d'Ep.
En l'absence de réfaction, régularisation, ou transmission des justificatifs associés, ou en cas d'erreur dans le calcul de la réfaction ou de la régularisation notamment au regard des justificatifs, la facture est refusée par le cocontractant et retournée au producteur.