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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1301 du 27 octobre 2020 précisant les modalités d'application du IV de l'article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1301 du 27 octobre 2020 précisant les modalités d'application du IV de l'article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020)

Il est prévu une réfaction provisionnelle puis une régularisation annuelle pour les contrats à facturation mensuelle, et une réfaction annuelle pour les contrats à facturation annuelle ou semestrielle.

I. - Pour les contrats mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW et de ceux mentionnés au 5° de l'article 1er, en hiver tarifaire n/n+1 et en été tarifaire n+1, le producteur déduit de sa facture au titre du mois i adressée au cocontractant le montant de la réfaction provisionnelle suivante :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0262 du 28/10/2020 (legifrance.gouv.fr)


La réfaction provisionnelle pour les installations dans leur première année de fonctionnement est établie de manière différente en fonction de la nature du contrat conclu :

1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er :


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et


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sont les volumes de gaz, d'électricité et de chaleur utilisés pour déterminer l'Ep dans l'annexe technique annexée aux conditions particulières du contrat ;

2° Pour les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, le ratio


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est pris égal à 1,3 ;

3° Pour les contrats de puissance inférieure ou égale à 50 kW mentionnés au 4° de l'article 1er : les volumes de gaz, d'électricité et de chaleur indiqués dans l'attestation de valeur d'Ep annexée aux conditions particulières du contrat.

II. - Pour les contrats mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW et ceux mentionnés au 5° de l'article 1er, le producteur déduit de sa facture annuelle ou semestrielle au cocontractant émise après l'hiver tarifaire n/n+1 le montant de la réfaction suivante :


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désigne la somme sur les mois i de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1.

III. - Il est prévu une procédure de régularisation de la réfaction provisionnelle pour les contrats mentionnés à l'article 1er, à l'exception des contrats mentionnés au 3° de l'article 1er de puissance inférieure ou égale à 50 kW et de ceux mentionnés au 5° de l'article 1er.

Après l'hiver tarifaire n/n+1, la réfaction provisionnelle définie au I fait l'objet d'une régularisation déterminée de la manière décrite ci-après.

Le producteur déduit :

1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er et les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés au 3° de l'article 1er, de la facture annuelle de prime à l'efficacité énergétique ou à défaut, de la facture de régularisation de la prime fixe ;

2° Pour les contrats mentionnés au 4° de l'article 1er, de la facture de régularisation du complément de rémunération ;

le montant suivant :


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désigne la somme sur les mois i de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1 de l'année n,


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la somme sur les mois j de l'hiver tarifaire n/n+1 de l'année n+1,


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la somme sur les mois k de l'été tarifaire n et de l'hiver tarifaire n/n+1, et


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la réfaction provisionnelle facturée pour le mois k conformément au I du présent article.

Si le montant total de la facture est négatif, le producteur émet une facture d'avoir selon les modalités prévues au contrat ou à défaut, une facture d'avoir accompagnée de son règlement.