I.-Dans le présent décret, " n " désigne une année civile, et on entend par :
" Arrêté tarifaire " : l'arrêté mentionné à l'article 1er correspondant à une installation donnée.
" Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation d'une installation de production d'électricité par cogénération à partir de gaz naturel qui bénéficie d'un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération mentionné à l'article 1er.
" Cocontractant " : le cocontractant au sens de l'article R. 314-1 du code de l'énergie.
" Hiver tarifaire n-1/ n " : l'hiver tarifaire ou contractuel tel que défini dans l'arrêté tarifaire considéré, à cheval sur les années civiles n-1 et n.
" Été tarifaire n " : l'été tarifaire ou contractuel tel que défini dans l'arrêté tarifaire considéré, de l'année civile n.
" Ep " : économie d'énergie primaire définie dans l'Arrêté tarifaire.
" MWh " : mégawattheure.
" PCS " : pouvoir calorifique supérieur.
" Véleci " (MWh) : volume d'électricité pour le mois de production i facturé au cocontractant pour les contrats mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er ou vendu sur le marché pour les contrats mentionnés au 4° de l'article 1er.
" tauxTICGNi " (€/ MWh PCS) : taux de taxe intérieure de consommation de gaz naturel applicable à une installation de cogénération au 1er du mois i. Par défaut, il est égal à tauxTICGNplein i.
" tauxTICGNplein i " (€/ MWh PCS) : taux plein de taxe intérieure de consommation de gaz naturel applicable aux installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité au 1er du mois i, tel que défini au d du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes.
" Vgazn-1/ n " (MWh PCS), " Vélecn-1/ n " (MWh) et " Vchaleurn-1/ n " (MWh) :
1° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er dont l'installation a fonctionné a minima 48 heures consécutives durant l'hiver tarifaire n-1/ n et pour les contrats de puissance strictement supérieure à 50 kW mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, les volumes de gaz consommé et d'électricité et de chaleur produites pendant l'hiver tarifaire n-1/ n et utilisés pour le calcul de la valeur d'Ep ;
2° Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er dont l'installation n'a pas fonctionné a minima 48 heures consécutives durant l'hiver tarifaire n-1/ n, les volumes de gaz consommé et d'électricité et de chaleur produites utilisés pour le calcul de la valeur d'Ep la plus récente ou, à défaut d'une valeur calculée d'Ep, les volumes de gaz, d'électricité et de chaleur utilisés pour déterminer l'Ep dans l'annexe technique annexée aux conditions particulières du contrat ;
3° Pour les contrats de puissance inférieure ou égale à 50 kW mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, les volumes de gaz consommée et d'électricité et de chaleur produites indiqués dans l'attestation de valeur d'Ep annexée aux conditions particulières ;
4° Pour les contrats mentionnés aux 5° de l'article 1er, le ratio
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