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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2020 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations qui lui sont transférées en application de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 modifié par l'article 47 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 et pour les opérations conclues par cet organisme pour le compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2020 accordant la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances pour les opérations qui lui sont transférées en application de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 modifié par l'article 47 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 et pour les opérations conclues par cet organisme pour le compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt)


Les obligations de paiement incombant à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances au titre des opérations mentionnées à l'article 3, des opérations mentionnées à l'article 1er du même type transférées à cet organisme et des opérations du même type conclues pour le compte de l'Etat par cet organisme jusqu'au 31 décembre 2017 sont garanties inconditionnellement par l'Etat dans la limite totale pour chacune des conventions-cadre de place concernées :


- d'un encours net (achats diminués des ventes) de 500 millions d'euros en notionnel pour les opérations de change fermes ;
- d'un encours total (en valeur absolue) de 300 millions d'euros en notionnel sur les opérations de taux d'intérêt ; et
- d'un encours net (droits d'acheter diminués des droits de vendre) de 800 millions d'euros en notionnel pour les opérations d'achats et de ventes d'options de change.


Les obligations de paiement incombant à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances au titre des opérations mentionnées à l'article 4, des opérations mentionnées à l'article 1er du même type transférées à cet organisme et des opérations du même type conclues par pour le compte de l'Etat par cet organisme jusqu'au 31 décembre 2017 sont garanties inconditionnellement par l'Etat dans la limite d'un encours total (en valeur absolue) de 300 millions d'euros en notionnel.