I. - Les organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 du code du travail peuvent déposer des documents de propagande électorale différenciés par région, conformément à l'article L. 23-112-2 du même code.
II. - Lorsque, en application de l'article R. 2122-52-1 du code du travail, les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel mentionnent sur leurs documents de propagande électorale les nom, prénom et profession de salariés susceptibles d'être désignés dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, elles joignent les éléments permettant de justifier que chacun d'eux respecte les exigences prévues aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 du code du travail, soit :
1° Pour attester leur identité et leur âge, la copie de leur carte nationale d'identité ou d'un titre équivalent ;
2° Pour attester leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés :
a) Les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés ;
b) Un bulletin de paie se rapportant à l'un des mois compris entre décembre 2019 et juillet 2020, dont les éléments de paie sont occultés, ou une attestation d'emploi du salarié établie par son employeur au cours de l'un des mois de cette période et précisant le SIRET, l'adresse et la raison sociale de l'employeur ou le nom de l'employeur si celui-ci est un particulier.
III. - Les organisations syndicales candidates dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel peuvent déposer, en plus de leur propagande interprofessionnelle, des documents de propagande électorale différenciés pour seize branches professionnelles ou lots de branches professionnelles dont la liste figure en annexe du présent arrêté.
IV. - Les conditions relatives au format et au dépôt des documents de propagande électorale sont précisées en annexe du présent arrêté.