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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.

Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires et optionnelle d'admissibilité et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 aux épreuves écrites obligatoires et optionnelle.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.