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Article 116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

La demande d'inscription dans les sections et listes du tableau doit être accompagnée des pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées au II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Il est délivré récépissé de la demande, dont copie est adressée au commissaire du Gouvernement.
Conformément aux dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, le conseil régional demande communication du bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du même code.
Le commissaire du Gouvernement diligente une enquête de moralité relative au comportement fiscal de l'intéressé, notamment à sa situation en matière d'obligation déclarative et de paiement. Il transmet cette enquête au conseil régional de l'ordre des experts-comptables, accompagnée de son avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'intéressé.
Une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.
Si la décision du conseil régional n'est pas intervenue à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé, le conseil régional est dessaisi et le dossier est immédiatement transmis au comité national du tableau par le commissaire du Gouvernement. Le comité national du tableau peut également être saisi par le candidat à l'inscription.
Les décisions des conseils régionaux et celles du comité national du tableau doivent être notifiées dans le délai de dix jours francs au candidat, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, au conseil régional intéressé.
L'élaboration des listes mentionnées aux 6°, 7° et 10° de l'article 114 relève de la compétence de la commission nationale d'inscription.
Sur notification de la commission nationale d'inscription, le conseil régional de la circonscription où l'association a son siège ou un bureau secondaire procède sans délai à l'inscription des associations de gestion et de comptabilité.
Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont inscrites, sur notification de la commission nationale d'inscription, au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable. Cette notification intervient lorsque l'intéressé justifie qu'il exercera la profession d'expert-comptable en qualité de salarié d'une association de gestion et de comptabilité.
La personne dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est inscrite, sur notification de la commission nationale d'inscription, à la suite du tableau, sur la liste des salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, dressée par chaque conseil régional. Cette notification intervient lorsque l'intéressé justifie de sa qualité de salarié de l'association de gestion et de comptabilité issue de la transformation du centre de gestion agréé et habilité qui a présenté sa candidature.
Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.
S'agissant des personnes mentionnées à l'article 83 quater mentionné ci-dessus, leur inscription n'est valable que pour autant qu'elles sont en fonction au sein de l'association de gestion et de comptabilité pour laquelle leur inscription a été sollicitée. Elle prend fin dès lors qu'elles cessent leurs fonctions au sein de l'association de gestion et de comptabilité considérée.