Articles

Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale)

ANNEXE 1

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=LykGmH7vMb-yJKNXCJ9VQ8ZNGXQtQ4_-AdiUtBP5Gmw

Les alinéas 2 et 3 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisés sont ainsi rédigés :

2. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si et un coefficient S'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement pour des installations de puissance inférieure ou égale à 9 kWc sur l'ensemble du territoire métropolitain durant le trimestre selon le tableau suivant :


Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Ta ou de la prime Pa pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

VALEUR

du coefficient Si

VALEUR

du coefficient S'i

Supérieur à 70 MW

0, 00035* (PDCR-35) + 0,0125

0,102

Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 70MW

0, 00035* (PDCR-35) + 0,0125

0

Supérieure à 17,5 MW et inférieure ou égale à 35 MW

0,0125

0

Inférieure ou égale à 17,5 MW

0, 00035* (PDCR-17,5) + 0,0125

0

Formule dans laquelle : PDCR est la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Ta ou de la prime Pa pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

3. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi et un coefficient V'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement pour des installations de puissance strictement supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc effectuées sur l'ensemble du territoire métropolitain durant le trimestre selon le tableau suivant :


Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Tb ou de la prime Pb pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

VALEUR

du coefficient Vi

VALEUR

du coefficient V'i

Supérieure à 272 MW

0, 00035* (PDCR-136) + 0,0125

0,102

Supérieure à 136 MW et inférieure ou égale à 272 MW

0, 00035* (PDCR-136) + 0,0125

0

Supérieure à 68 MW et inférieure ou égale à 136 MW

0,0125

0

Inférieure ou égale à 68 MW

0, 00035* (PDCR-68) + 0,0125

0

Formule dans laquelle :

PDCR est la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Tb ou de la prime Pb pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i .