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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1293 du 23 octobre 2020 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1293 du 23 octobre 2020 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres)


Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne connaît pas :


- des actes de toute nature relevant des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, relatifs à la mise en cause du comportement d'un magistrat à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ;
- des actes de toute nature relevant des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, relatifs à des personnes morales ou physiques ayant engagé des actions notamment judiciaires contre lui en sa qualité de ministre ou d'avocat ;
- des rapports particuliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale, à propos d'affaires dont il a eu à connaître en sa qualité d'avocat ou dont le cabinet Vey a à connaître.


Conformément à l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre.