I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites par les arrêtés du ministre chargé de la mer relevant des articles 5 et 33 du décret du 24 juin 2015 susvisé et des arrêtés du ministre chargé de la mer pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation relevant de l'article R. 342-3 du code de l'éducation.
II. - Tout organisme de formation professionnelle maritime agréé au sens du décret du 25 juin 2019 susvisé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé qui saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
III. - Tout établissement d'enseignement maritime relevant du II de l'article L. 5547-3 du code des transports qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou des évaluations mentionnées au I du présent article saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime au moins un mois avant la date envisagée de mise en œuvre de cette modalité de formation et d'évaluation.
IV. - Outre l'avis mentionné aux II et III, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants :
- celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ;
- celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ;
- et celui du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires.