Articles

Article D337-66-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-66-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article D. 337-53 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un chef-d'œuvre en relation avec la spécialité préparée. Le chef-d'œuvre dont la préparation peut être collective, met en œuvre des compétences que le candidat a acquises dans le cadre des enseignements généraux et professionnels.

L'évaluation relative au chef-d'œuvre consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus, associée selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à du contrôle continu. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.

Les modalités de cette évaluation et de sa prise en compte pour son intégration dans la moyenne générale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 337-78 sont définies par l'arrêté précité.