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Article D337-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles :

1° Les candidats majeurs ou mineurs qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la 6e partie du code du travail.

2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

Les candidats mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir choisi lors d'une session précédant la session en cours, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article D. 337-30, de répartir les épreuves de l'examen sur plusieurs sessions et être en mesure de faire état d'une note conservée selon les conditions prévues par l'article D. 337-37-1.

Peuvent également se présenter les bénéficiaires d'une mesure d'étalement des épreuves au titre du 4° de l'article D. 351-27 relatif au handicap et les candidats ayant déjà obtenu une validation partielle au titre de la validation des acquis de l'expérience.

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles.