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Article D337-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :

1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ;

2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;

3° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.

Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.