I.-Le montant de l'aide financière pour le recrutement d'un salarié en emploi franc à temps complet est égal à :
1° 5 000 € par an, dans la limite de trois ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
2° 2 500 € par an, dans la limite de deux ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d'au moins six mois.
II.-Par dérogation au I, pour les contrats conclus entre le 15 octobre 2020 inclus et le 31 janvier 2021 inclus pour le recrutement d'un salarié de moins de vingt-six ans en emploi franc à temps complet, le montant de l'aide financière est égal à :
1° 7 000 € pour la première année, puis 5 000 € pour les années suivantes, dans la limite de trois ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;
2° 5 500 € pour la première année, puis 2 500 € pour l'année suivante, dans la limite de deux ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d'au moins six mois.
L'âge du salarié s'apprécie à la date de conclusion du contrat de travail.
III.-Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide est renouvelé pour une durée d'au moins six mois, l'employeur continue de bénéficier de l'aide, dans la limite totale de deux ans fixée au 2° du I et au 2° du II du présent article.
Lorsque, pour un même salarié, un contrat de travail à durée indéterminée succède à un contrat de travail à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide, l'employeur bénéficie, pendant la durée restant à courir jusqu'à la limite totale de trois ans, de l'aide prévue au 1° du I et au 1° du II du présent article. Le montant de l'aide versée au titre de la période effectuée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée est calculé conformément au 1° du I et au 1° du II du présent article.
IV.-Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail est interrompu en cours d'année civile et de la durée de travail hebdomadaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein.
L'aide n'est pas due :
1° Pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;
2° Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle au titre de l'article R. 5122-1 du code du travail ;
3° Pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position spécifique d'activité partielle prévue à l' article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne au cours du semestre considéré.