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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

I. ― Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale.

Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “secrétariat médical” bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. ― Les assistants médico-administratifs de classe supérieure et les assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au présent article, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les emplois de coordinateur de secrétariats médicaux ou de coordinateur en assistance de régulation médicale.