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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours externe et interne permettant l'accès au premier grade du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours externe et interne permettant l'accès au premier grade du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière)

Pour la branche “ secrétariat médical ”, les candidats au concours interne sur épreuves ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 90 sur 180, pourront seuls être déclarés admis.

Pour la branche “ assistance de régulation médicale ”, pour le concours interne sur titres, seuls les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admission un total de points fixé par le jury-qui ne peut être inférieur à 10 sur 20-pourront être déclarés admis.