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Article 8-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 8-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

A la suite d'un contrôle réalisé par le demandeur de certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa du I de l'article 8-2, l'agent vérificateur établit un rapport contenant :

- pour les contrôles sur le lieu de l'opération, les constats factuels et précis effectués sur les conditions de délivrance mentionnées dans les fiches d'opérations standardisées et en particulier les paramètres conduisant à établir le volume de certificats d'économies d'énergie généré par l'opération. Il fait également état des non-qualités manifestes. Il comporte une ou plusieurs photographies des équipements et lieu de l'opération ;

- pour les contrôles par contact avec le bénéficiaire, des constats factuels précisant la date et la forme du contact, les questions posées, les réponses apportées et l'identité de la personne contactée.

Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l'opération d'économies d'énergie concernée (n° de référence interne attribué par le demandeur, bénéficiaire, lieu de l'opération, professionnel ayant réalisé l'opération) ainsi que la date d'émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle.

Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par le demandeur des certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous.