I.-Des contrôles sont réalisés sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAR-EN-107 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, BAT-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAT-EN-108 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, IND-EN-101 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” et IND-UT-131 “ Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) ” annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, préalablement au dépôt des demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).
Les contrôles conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5 sont menés par un organisme de contrôle choisi par le demandeur et accrédité sous les conditions fixées au I de l'article 8-2 en respectant les dispositions des articles 8-6 et 8-8.
II.-Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l'organisme de contrôle lorsque le demandeur a recours à cet organisme, ou par le demandeur de certificats lorsque celui-ci procède lui-même au contrôle par contact, au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande et pour chaque fiche prise séparément :
a) Pour les fiches BAR-EN-102 “ Isolation des murs ” et BAR-EN-107 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” :
-au moins 10 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité ou de précarité énergétique, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 30 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité ou de précarité énergétique ;
-au moins 5 % des opérations réalisées au bénéfice des autres ménages, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 15 % des opérations réalisées au bénéfice des autres ménages ;
b) Pour les fiches BAT-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAT-EN-108 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, IND-EN-101 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” et IND-UT-131 “ Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) ” :
-au moins 5 % des opérations réalisées, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 15 % des opérations réalisées.
III.-Les suites des contrôles respectent les dispositions de l'article 8-8.
Le rapport mentionné à l'article 8-8 fournit également des éléments sur la qualité des travaux. Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.
Doivent être vérifiés lors des contrôles sur le lieu de l'opération :
a) Pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur :
-le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;
-la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d'assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
-la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre le rayonnement solaire et les intempéries, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
-l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;
-la mise en place de dispositifs de protection, par rapport aux câbles et aux gaines électriques présents en façade ;
b) Pour les systèmes d'isolation thermique par l'intérieur :
-le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;
-la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d'assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
-la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre l'usure liée à l'usage normal du bâtiment, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
-la pose d'un pare-vapeur lorsque celui-ci est nécessaire ;
-l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;
-l'adaptation, lorsque celle-ci est nécessaire, des circuits électriques existants (prises et éclairages) ;
Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante.
Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact :
-l'existence des travaux d'isolation ;
-le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;
-l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.
Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie
les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.
Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'
article L. 222-9 du code de l'énergie
la synthèse des contrôles mentionnée au dernier alinéa de l'article 8-8.
En cas de problème détecté lors des contrôles, il apporte des mesures correctives avant le dépôt du dossier de demande. Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'
article L. 222-9 du code de l'énergie
l'ensemble des preuves des mesures correctives apportées.