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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de la métropole lorraine)

L'établissement est administré par un conseil d'administration de cinquante-et-un membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Quarante-sept représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Huit représentants de la région Grand Est désignés par son organe délibérant ;

b) Douze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :


- trois pour le département de la Moselle ;

- trois pour le département de Meurthe-et-Moselle ;

- un pour le département des Vosges ;

- un pour le département de la Meuse ;

- un pour le département de la Marne ;

- un pour le département de la Haute-Marne ;

- un pour le département des Ardennes ;

- un pour le département de l'Aube ;


c) Deux représentants des métropoles, désignés par leur organe délibérant, à raison de :


- un pour la métropole du Grand Nancy ;

- un pour Metz Métropole ;


d) Un représentant de la Communauté urbaine du Grand Reims, désigné par son organe délibérant ;

e) Seize représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis du conseil régional, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public foncier de Grand Est. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

f) Huit représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 5-1, à raison d'un représentant par département ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

a) Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

d) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Cinq personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

1° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

2° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

3° Un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

4° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;

5° Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural régionale.

Le préfet de la région Grand Est, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Grand Est publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.