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Article R1241-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1241-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-4 selon les modalités précisées par la présente sous-section.

Les services mentionnés par les articles L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-3 comprennent :

1° Les services publics réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance. Ils peuvent comprendre, pour les services de transport par autobus, des dispositifs de descente à la demande tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 3111-1 ;

2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes définis à l'article R. 3111-2 ;

3° Les transports scolaires définis à l'article R. 3111-5.

Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.