Articles

Article R1633-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1633-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.