Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l'article R. 1631-2 organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution de ces services ont prises.
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l'élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des personnels et des usagers qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pendant la durée de ce contrat.
A la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance institué en application de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs.