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Article R1631-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1631-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives.