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Article R1631-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1631-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat dans le département.
Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département.