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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2020 relatif aux fiches emploi-nuisances mises en œuvre dans les organismes du ministère de la défense et au suivi des expositions professionnelles)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2020 relatif aux fiches emploi-nuisances mises en œuvre dans les organismes du ministère de la défense et au suivi des expositions professionnelles)


Le chef d'organisme établit pour les agents concernés l'attestation d'exposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Un exemplaire de cette attestation d'exposition est remis à l'agent concerné lors de son départ de l'organisme quel qu'en soit le motif. Un exemplaire de cette attestation d'exposition est adressé au service de médecine de prévention chargé du suivi médical de l'agent qui en archive une copie dans son dossier médical et l'original de cette attestation d'exposition est versé au dossier administratif de l'agent au titre des informations à détenir au point I (14°) de l'annexe du décret du 18 juin 2015 susvisé.
Cette attestation d'exposition permet à l'agent concerné de bénéficier, à sa demande, d'une surveillance ou d'un suivi médical (e) post-professionnel (le).