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Article D613-25-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D613-25-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2 doivent également satisfaire à la condition suivante : les étudiants acquittent des droits d'inscription équivalents ou raisonnablement proches des montants annuels acquittés par les usagers préparant un diplôme national relevant du premier cycle.