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Article L7124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agréments prévus aux articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1 pour l'engagement des enfants de moins de seize ans sont accordés par l'autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.


Ils peuvent être retirés à tout moment.


En cas d'urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée.