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Article L7124-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7124-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.

Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.