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Article L7124-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7124-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque, en application des articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément prévue à l'article L. 7124-5.

Des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 7124-9.