I. - Les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges sont regroupées dans un référentiel unique.
II. - L'exploitant d'aérodrome s'assure de la clarté et de la concision du référentiel. Le référentiel permet à un tiers d'appréhender de manière autonome les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges qu'il décrit.
III. - Sans préjudice d'ajout d'éléments adaptés à la situation spécifique de l'exploitant d'aérodrome, le référentiel est composé de :
- la présentation des activités de l'exploitant ; l'exploitant précise celles relevant du périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile ;
- la présentation générale du fonctionnement de la comptabilité analytique ;
- de sections spécifiques aux actifs, aux produits et aux charges, précisant pour chacune de ces sections les allocations directes, les règles utilisées pour les allocations indirectes et les allocations au prorata des charges déjà allouées.