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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)


I. - Les entreprises certifiées au 1er janvier 2021 transmettent à l'organisme certificateur à compter de cette date et avant le 28 février 2021 une étude permettant à cet organisme de s'assurer que l'entreprise a mis en œuvre les actions garantissant le respect des exigences E1, E4 à E6.
II. - A défaut de transmission à l'organisme certificateur de l'étude mentionnée au I, la certification est suspendue.