Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)
Une certification en cours de suspension peut être acceptée pour le transfert. Dans ce cas, l'organisme certificateur récepteur poursuit et met en œuvre les procédures définies par l'article 8.