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Article L7124-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7124-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'enfant est engagé, en application du 5° de l'article L. 7124-1, l'autorisation individuelle prend la forme d'un agrément.