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Article R2391-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2391-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.