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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2020 portant création de la spécialité « technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2020 portant création de la spécialité « technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou pour l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves et unités facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.