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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2020 portant création de la spécialité « technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2020 portant création de la spécialité « technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


La spécialité « technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) TCVA » du baccalauréat professionnel est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :
a) Un référentiel d'activités ;
b) Un référentiel de compétences précisant la liste des capacités attestées par le diplôme ;
c) Un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis permettant la délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) » ;
d) Pour la préparation du diplôme par la voie scolaire, un référentiel de formation.