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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé)

I. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à autoriser que le prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 soit réalisé dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire autre que ceux mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 13 août 2014 susvisé. Ces prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.

II. - Par dérogation à l'article L. 6211-16 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département est habilité, dans le respect des autres dispositions de ce code, à autoriser que le prélèvement d'un échantillon biologique de détection du SARS-Cov-2 soit effectué à l'extérieur de la zone d'implantation du laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique de l'examen.

III. - Par dérogation à l'article L. 6211-18 du code de la santé publique et à l'article 5 de l'arrêté du 13 aout 2014 susvisé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat dans le département est habilité, dans le respect des autres dispositions du même code, à autoriser que la phase analytique d'un examen de biologie médicale destiné à la détection du SARS-Cov-2 soit réalisée par un laboratoire dans un local présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.