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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Peuvent être publiées au bureau des hypotheques de la situa­tion des immeubles qu’elles concernent, pour l’information des usagers :

1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses uni­latérales de bail de plus de douze ans ;

2° Les conventions relatives à l’exercice des servitudes légales prévues au titre IV du livre deuxième du code civil.

Les actes ou documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposés au bureau des hypothèques pour l’exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret notamment par les articles 4 à7 et 34 concernant la forme des actes, l’identification des personnes et des biens, et les moda­lités de la publicité.