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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)



L'équipement informatique mis à disposition de l'agent en situation de télétravail est déterminé en fonction des activités, de l'organisation du télétravail et de la politique générale d'équipement du service ainsi que des dispositifs prévus en faveur des travailleurs handicapés.

L'employeur fournit les outils informatiques et les logiciels en fonction des besoins liés au poste du télétravailleur. Il assure la configuration initiale des matériels et le soutien à distance en cas de difficulté de mise en œuvre. Il est garant de la maintenance et de l'entretien de ces matériels.

L'environnement bureautique mis à disposition de l'agent peut être soumis à des restrictions d'accès aux ressources et aux applications, conformément au règlement de sécurité du ministère. Il appartient aux autorités qualifiées en matière de sécurité des systèmes d'information de restreindre ou d'accorder ces accès.

L'agent effectue la mise en place des matériels et leur connexion au réseau.

A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou à la fin de ses fonctions, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui ont été confiés.