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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)

L'agent en télétravail à son domicile fournit :


-une attestation sur l'honneur justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est sécurisée ;

-une attestation sur l'honneur justifiant qu'il dispose d'une connexion internet adaptée permettant l'exercice du télétravail et d'un téléphone fixe ou mobile.


A défaut de produire l'un de ces documents, l'agent ne peut être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail.