Les dispositions communes et particulières aux différents cas de recours au télétravail sont les suivantes :
1° Dispositions communes aux différents cas de recours au télétravail :
a) Les plages horaires de l'agent mentionnées dans l'autorisation de télétravail intègrent, le cas échéant, les plages fixes de son service d'affectation ;
b) Les jours de télétravail ne peuvent être reportés pour motif de congé, d'absence, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié. Les jours de télétravail non pris au titre d'une période fixée par l'autorisation de télétravail ne sont pas reportables sur la période suivante ;
c) L'autorisation de télétravail peut fixer différentes modalités : elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution de jours flottants. Elle peut également préciser qu'elle est accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site ;
2° En cas de télétravail régulier :
Les jours de référence consacrés au télétravail régulier ainsi que les horaires qui y sont afférents sont fixés dans l'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail.
Toutefois, à l'initiative de l'administration, des modifications peuvent être ponctuellement apportées aux jours télétravaillés pour répondre à une nécessité de service dûment motivée, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures.
A la demande de l'agent en télétravail, des modifications peuvent être ponctuellement accordées pour motif personnel ou de difficultés matérielles, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures ;
3° En cas de télétravail ponctuel :
Une autorisation de télétravail pour un nombre de jours limités peut être établie à la demande de l'agent ;
4° En cas de situation exceptionnelle :
L'agent peut demander à télétravailler en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.