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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)

L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail.

Quelles que soient les modalités de recours au télétravail, celui-ci s'exerce dans le cadre du cycle de travail à l'intérieur duquel sont définis les horaires de travail de l'agent.

L'agent en télétravail ne peut être soumis à un volume horaire de travail supérieur à celui applicable aux agents du service dont il relève.

Sauf pour les agents soumis à un forfait jours en application de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, la durée quotidienne de travail de l'agent, lorsqu'il est en télétravail et quel que soit son régime horaire, est forfaitairement décomptée et correspond à la durée hebdomadaire de travail divisée par le nombre de jours travaillés dans la semaine.

L'agent en télétravail doit pouvoir être joint pendant les plages horaires figurant sur l'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail.

La quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Ces seuils peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.

L'autorisation de télétravail fixe les conditions dérogatoires applicables, le cas échéant, à chaque agent placé dans l'une des situations mentionnées à l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé.