Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)

Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités, à l'exception de celles dont l'exercice implique :


-une présence physique dans les locaux de l'administration, notamment en raison de l'accueil du public ou des agents ;

-une présence physique dans les locaux de l'administration lorsqu'elle est nécessaire pour la prise en charge ou la surveillance des personnes placées sous-main de justice ;

-l'accueil et l'accompagnement des personnes concernées par une intervention éducative prescrite dans un cadre judiciaire ;

-une présence physique dans les locaux de l'administration en raison des fonctions d'entretien et de maintenance ou d'exploitation des équipements, installations et bâtiments, de stockage et d'archivage ;

-une présence physique dans les locaux de l'administration lors des missions de gestion de crise et d'alerte ;

-l'accomplissement de travaux demandant l'utilisation de matériels spécifiques ou de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance. La liste des applications télétravaillables est consultable sur l'intranet du ministère de la justice ;

-la participation aux audiences ;

-l'accomplissement d'activités requérant la présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation, notamment réunions, missions, formations, visites de site, contrôles de services extérieurs, visites à domicile, accompagnement des activités extérieures, colloques ;

-l'accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail.


L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités éligibles au télétravail peut être identifié.