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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l'immobilier)

Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :

1° La participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 du code du travail. Ces actions peuvent être celles considérées comme prioritaires par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'immobilier ;

2° L'assistance à des colloques organisés dans les conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail, dans la limite de deux heures par an ;

3° L'enseignement dans la limite de trois heures par an.

Ces activités ont trait aux domaines juridique, économique, commercial, à la déontologie ainsi qu'aux domaines techniques relatifs à la construction, l'habitation, l'urbanisme, la transition énergétique. Elles ont un lien direct avec l'activité professionnelle exercée.

Au cours de trois années consécutives d'exercice, la formation continue inclut au moins deux heures portant sur la non-discrimination à l'accès au logement et au moins deux heures portant sur les autres règles déontologiques.