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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1)

Le véhicule automobile utilisé pour les examens de la catégorie B doit répondre aux conditions ci-après :

Etre un véhicule de série, affecté au transport de personnes, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes et capable d'atteindre la vitesse d'au moins 100 km/h ;

Comporter au moins quatre places assises ;

Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière ;

Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis sept ans au plus.

La disposition relative à l'ancienneté maximale des véhicules d'examen ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.

Le véhicule d'examen doit comporter les équipements spécifiques suivants :

Un dispositif de double commande de freinage et de débrayage. Le dispositif de double commande d'accélération, s'il existe, doit être neutralisable ;

Deux rétroviseurs intérieurs, l'un réglé pour le candidat et l'autre pour l'expert ;

Deux rétroviseurs latéraux extérieurs, à gauche et à droite, réglés pour être utilisés par le candidat ;

Un rétroviseur latéral extérieur à gauche, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert, si l'accompagnateur s'installe à l'arrière gauche du véhicule ;

Un rétroviseur latéral extérieur à droite, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert.

Les véhicules de la catégorie B dotés d'équipements spéciaux destinés uniquement aux personnes handicapées ne sont pas soumis aux dispositions énoncées ci-dessus.

Ils doivent cependant répondre aux conditions ci-après :

Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis dix ans au plus ;

Comporter un dispositif de double-commande de freinage ;

Comporter un dispositif de rétrovision additionnel extérieur et intérieur si le véhicule le permet ;

Comporter un dispositif de double-commande de direction en l'absence de volant pour le conducteur.