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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

I. - Véhicule muni d'un changement de vitesses automatique.

A. - Les candidats au permis de conduire peuvent passer l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique.

B. - La conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d'une épreuve pratique passée sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.

Un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est un véhicule dans lequel une pédale d'embrayage (ou une poignée d'embrayage pour les catégories A1 et A2 ) est présente et doit être actionnée par le conducteur au démarrage, à l'arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses. Les véhicules qui ne correspondent pas aux critères énoncés ci-dessus sont considérés comme des véhicules à changement de vitesses automatique.

Si l'examen est passé sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses automatique.

Sont dispensés de cette restriction les candidats au permis de conduire des catégories BE, C, CE, C1, D1, C1E, D, DE, D1E s'ils sont titulaires d'au moins une des catégories suivantes du permis de conduire valable pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses manuel : B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ou D1E.

C. - La personne qui souhaite faire supprimer ces restrictions doit régulariser son permis de conduire soit, pour la catégorie B, en justifiant d'une formation qui ne peut être suivie moins de trois mois après l'obtention de ladite catégorie et dont le contenu et les conditions d'organisation sont définis par arrêté ministériel, soit après une vérification par un expert pour les catégories A1, A2 et A. Dans ce cas, l'expert vérifie que le changement de vitesses manuel est utilisé de manière efficace par le candidat et le mentionne dans l'avis destiné au préfet. Cette vérification est effectuée sur piste.

II. ― Les candidats au permis de conduire les véhicules spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique passent l'examen défini à l'article 2-IV ci-dessus. Préalablement à l'épreuve, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule proposés à l'issue du contrôle médical définis aux articles R. 226-1 à R. 226-4 sont adaptés.

Au cours de l'épreuve, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule qu'il a définis sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans l'avis destiné au préfet.

Un conducteur titulaire du permis de conduire d'une ou de plusieurs des catégories suivantes : A1, A2, A, B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, et atteint postérieurement à la délivrance du permis de conduire d'une affection susceptible de rendre nécessaire l'aménagement du véhicule pour tenir compte de son handicap physique doit régulariser son permis de conduire.

L'expert vérifie que les aménagements du véhicule proposés a l'issue du contrôle médical prévu par les articles R. 226-1 à R. 226-4 sont adaptés.

Au cours d'un exercice de conduite, l'expert vérifie que les aménagements du véhicule qu'il a définis sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans l'avis destiné au préfet.

La personne qui souhaite faire supprimer ces restrictions doit à nouveau régulariser son permis de conduire. L'expert vérifie que les commandes sont utilisées de manière efficace par le candidat et le mentionne dans l'avis destiné au préfet.

III. - Les mentions restrictives codifiées sont portées sur le permis détenu par l'intéressé.