Articles

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la justice)

L'agent en télétravail dans un lieu privé autre que son domicile fournit :


-une attestation sur l'honneur justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est sécurisée ;

-une attestation sur l'honneur justifiant qu'il dispose d'une connexion internet adaptée permettant l'exercice du télétravail et d'un téléphone fixe ou mobile.


A défaut de produire l'un de ces documents, l'agent ne peut être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail.