I. – Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE |
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L. 2212-1 |
la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
L. 2212-2 |
la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 |
L. 2212-2-1 |
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |
L. 2212-2-2 |
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 |
L. 2212-3 |
la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
L. 2212-4 |
la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
II. – L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :
" Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire. "
III. – Pour l'application de l'article L. 2212-2-1 :
1° Les mots : “500 euros” sont remplacés par les mots : “60 000 francs CFP” ;
2° Les mots : “l'article L. 3332-13 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement” .
IV. – (Abrogé).